Article (Décret du 14 février 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >>)
Art. 8. - Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise » bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.