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Article (Arrêté du 22 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 22 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 16 mars 1970 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« L'agent non fonctionnaire qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration de son congé de maladie, sous réserve des dispositions relatives au congé de grave maladie fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, est licencié. L'agent non fonctionnaire recruté en France est préalablement rapatrié. »