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Article (Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)


Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifié et complété comme suit :
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, I, il est inséré un article 8 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 8 quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d’étalon qui respectent les conditions mentionnées à l’article 238 bis M et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret est personnellement soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 35
Le I est complété par un 7° bis rédigé comme suit :
« 7° bis Membres de copropriétés de cheval de course ou d’étalon mentionnés à l’article 8 quinquies. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l’exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l’actif d’une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d’une activité non commerciale nécessaires à l’exercice de celle-ci ; »
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 38.)
Article 38
Cet article est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du 4, les mots : « ou des maisons de titres » sont supprimés.
La deuxième phrase du 2° du 8 est ainsi modifiée : « Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n’est soumise... » (Le reste sans changement.)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II, loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 14-II-2°.)
Article 38 bis A
Au premier alinéa, les mots : « et les maisons de titres mentionnés à l’article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ».
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44.)
Article 38 bis B
Au premier alinéa du I, les mots :, ou des maisons de titres » sont supprimés.
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II)
Article 38 bis B bis
Il est inséré un article 38 bis B bis rédigé comme suit :
« Art. 38 bis B bis. - I. - Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E,  lorsque les entreprises d’assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou la profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.
« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
« Pour l’application de ces dispositions, le prix d’achat des titres s’entend hors intérêts courus.
« A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
« II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation.
« III. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
« Les titres acquis au cours d’un exercice antérieur sont réputés,-pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s’appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d’achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d’application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 57.)
Article 38 bis C
Au premier alinéa, les mots : « et les maisons de titres » sont supprimés.
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II.)
Article 39
Le premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigé :
« Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements... » (Le reste sans changement.)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 39 F
Il est inséré un article 39 F rédigé comme suit :
« Art. 39 F. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d’étalon mentionnées à l’article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l’égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 52 ter
Cet article est ainsi modifié :
Le premier alinéa du I est modifié comme suit :
Les mots : « , située dans le prolongement direct de l’activité agricole, » sont supprimés ;
La somme de « 100 000 F » est remplacée par « 150 000 F »
Le II est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « à l’article 188-4 » sont remplacés-par les mots : « aux-articles L. 312-5 et L. 314-3 »
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent se cumuler avec exonérationn prévue au II de l’article 35 bis et avec les dispositions de l’article 50-0. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 33-I et IV, loi n° 93-934 du juillet 1993, : art. 1er, 2 et 4.)
Article 61 A
Cet article est modifié comme suit :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l’amortissement du navire, du cheval de course ou de l’étalon. »
Au deuxième alinéa, les mots : « de navires » sont supprimés.
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 72 D
Le quatrième alinéa du I est rédigé comme suit :
« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B. »
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 87.)
Article 77 A
Cet article est ainsi rédigé :
« L’intéressement aux résultats de l’exploitation agricole perçu par les associés d’exploitation, en application du 2° de l’article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime prévu par l’article 83 et le 5 de l’article 158. »
(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 80 decies
Il est inséré un article 80 decies rédigé comme suit :
« Art. 80 decies. - Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l’article 163-0 A bis. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 75-II, 1er al. et III.)
Article 80 undecies
Il est inséré un article 80 undecies ainsi rédigé :
« Art. 80 undecies. - L’indemnité parlementaire, définie à l’article le, de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 46.)
Article 81
Cet article est modifié comme suit :
Le 2° est complété par les mots suivants : « et l’allocation pour dépenses de scolarité instituée par l’article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ; ».
Au 3°, les mots : « prévu par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française » sont remplacés par les mots : « prévu par l’article L. 321-13 du code rural ».
Au 15°, les mots : « à l’article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural ».
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 4-II, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 83
Au premier alinéa du 2°, après les mots : « à titre obligatoire », il est ajouté le membre de phrase suivant : « ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel ».
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 75-I et III.)
Article 92 B
Cet article est ainsi complété :
Au I, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l’imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal. »
Les troisième et quatrième alinéas deviennent les quatrième et cinquième alinéas.
Il est ajouté un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. - Pour l’application du régime d’imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l’objet d’un échange dans les mêmes conditions, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« IV. - Les plus-values dont l’imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions du présent article et que la limite de 150 000 F mentionnée au I n’est pas dépassée.
« V. - Un décret fixe les conditions d’application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 29.)
Article 92 B ter
Il est inséré un article 92 B ter rédigé comme suit :
« Art. 92 B ter. - En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 92 B. Pour l’appréciation de la limite d’imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 4-3 et 8.)
Article 92 B quater
Il est inséré un article 92 B quater ainsi rédigé :
« Art. 92 B quater. - I. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.
« Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.
« 2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d’épargne en actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.
« 3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu’au 31 décembre 1993, les versements sur un plan d’épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
« Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l’application des dispositions de l’article 92 B. L’imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s’opérera la clôture du plan.
« A compter du 23 juin 1993 et jusqu’au 31 décembre 1993, l’imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92-B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l’article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
« La plus-value dont l’imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d’épargne en actions n’est pas clos avant l’expiration de la cinquième année. »
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 5-1 et 3, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 77, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 28).
Article 92 K
Au premier alinéa, les mots : « au taux prévu à l’article 200 A » sont remplacés par : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A ».
Article 94 A
Cet article est complété comme suit :
Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D. »
Il est inséré un 4 ter rédigé comme suit :
« 4 ter. Le gain net mentionné à l’article 92 B ter s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrits de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. »
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 4-3 et 6.)
Article 110
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
Les mots « de l’article 214 A et » sont supprimés.
Les mots : « des I et II de l’article 216 » sont remplacés par du I de l’article 216 ».
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13 et 104-I et III.)
Article 145
Le a du 6 est rédigé comme suit :
« Aux produits des actions des sociétés d’investissement et des sociétés de développement régional ; »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-II-3-a et III.)
Article 150 quinquies
Au premier alinéa, les mots : « au taux prévu à l’article 200 A » sont remplacés par : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A ».
Article 150 sexies
Au premier alinéa, les mots : « au taux prévu à l’article 200 A » sont remplacés par : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A ».
Article 150 nonies
Le 3 est ainsi rédigé :
« Le 6 de l’article 94 A, l’article 96 A et le 2 de l’article 200 A sont applicables. »
Article 150 decies
Le 3 est rédigé comme suit :
« Le 6 de l’article 94 A, l’article 96 A et le 2 de l’article 200 A sont applicables. »
Article 150 A bis
Cet article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D. »
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 6.)
Article 150 C
Le II est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d’au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. »
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 36.)
Article 150 D
Cet article est ainsi modifié :
Au 1°, le membre de phrase : « de l’article 302 bis A » est remplacé par : « de l’article 150 V bis ».
Au 5°, dans la parenthèse, l’article « 21 du code rural » est remplacé par l’article « L. 123-4 du code rural ».
(Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
Article 150 R
Le troisième alinéa devient sans objet.
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 74-I et IV.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, la première sous-section est complétée par un VII quater intitulé : « Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité » qui comprend les articles 150 V bis à 150 V sexies ainsi rédigés :
« Art. 150 V bis. - I. - Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
« Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d’imposition est réduite d’un montant égal à la différence entre 10 000 F et ledit montant.
« Le taux d’imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.
« Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
« II. - Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l’Etat ou une collectivité locale ainsi qu’à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l’Etat ou à une bibliothèque d’une autre collectivité publique.
« La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième aliéna du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n’a pas en France son domicile fiscal.
« Art. 150 V ter. - La taxe prévue à l’article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l’intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l’acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu’en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
« La taxe n’est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
« Art. 1 50 V quater. - L’exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l’exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l’accomplissement des formalités douanières.
« Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n’a pas en France son domicile fiscal et si l’acquisition a été effectuée auprès d’un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
« Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n’ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d’une importation antérieure.
« Art. 150 V quinquies. - Les conditions d’application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.
« Art. 150 V sexies. - Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu’il puisse justifier de la date et du prix d’acquisition. Les conditions de l’option sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 37-I, II, III et IV.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier chapitre Ier, section II, VIII, il est inséré un « 4 quater » intitulé : « Déduction de la contribution sociale généralisée » qui comprend un article 154 quater rédigé comme suit :
« Art. 154 quater. - I. - Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés ou du bénéfice imposable.
« II. - La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de l’article 1600-0C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.
« III. - Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l’excédent est ajouté au revenu imposable. »
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 42-I, III et IV, loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 7 et 8-VII.)
Article 156
Le I est modifié et complété comme suit :
Le 3° est ainsi modifié et complété :
Au premier alinéa, les mots : « aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l’article 605 du code civil, et » sont supprimés ;
Après le quatrième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les mêmes règles s’appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d’une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s’entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l’article 605 du code civil.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.
« Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global. »
Le deuxième alinéa est complété par un 7° ainsi rédigé :
7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au 8 quinquies. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-II, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 23-I a, b, c, et II.)
Article 157
Cet article est complété et modifié comme suit :
Il est inséré un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d’impôt restitués ;
« 5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d’une telle rente ; ».
Le 8° bis est périmé.
Au 9° ter, le membre de phrase : « Aux aides familiaux ou aux associés d’exploitation désignés au 2° du I de l’article 1106-1 du code rural » est complété par les mots : « et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ».
(Conséquence de l’arrêté du 9 mars 1988, loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 3-2 et 3, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 158
Au premier alinéa du 4 bis, le membre de phrase : « 8 à 8 quater » est remplacé par : « 8 à 8 quinquies ».
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 158 quater
Le 2° est ainsi modifié :
Les mots : « les titres Ier et II » sont remplacés par : « le titre II ».
Les mots : « au premier alinéa de l’article 208 A » sont remplacés par : « à l’article 208 A ».
Les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° ter, 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont remplacés par : « et par les sociétés visées au 1° ter de l’article 208 ».
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I et III, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I, II et III.)
Article 160
Au I, le premier alinéa est complété par une phrase rédigée comme suit :
« En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D. »
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 6.)
Article 163-0 A
Il est inséré un article 163-0 A ainsi rédigé :
« Art. 163-0 A. - Lorsque au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
« La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civiles écoulées depuis soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
« Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 74-II, IV et V.)
Article 163-0 A bis
Il est inséré un article 163-0 A bis rédigé comme suit :