Article (Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération)
Art. 2. - Il est créé un chapitre IX au titre VI du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire) ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions communes
« Art. R. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l’article L. 169-1, a une périodicité au moins semestrielle.
« Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l’établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel des communes concernées.
« La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. »