Article (Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation)
Art. 1er. - Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par « Carburéacteur aéronautique », le carburéacteur type essence (n° 2710 00 37 de la nomenclature combinée) et le carburéacteur type pétrole lampant (n° 2710 00 51 de la nomenclature combinée), repris respectivement aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l’article 265 du code des douanes destinés à être utilisés comme carburant :
- à bord des aéronefs ;
- pour la construction, la mise au point, les essais ou l’entretien des moteurs d’aviation à réaction ou à turbine ;
« Fournisseurs », les personnes morales et physiques auprès desquelles la taxe est exigible conformément aux dispositions de l’article 267 du code précité et qui accomplissent les formalités préalables de mise à la consommation ou d’acquittement des taxes, au bénéfice de l’exonération totale de la taxe intérieure de consommation.