Articles

Article (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)


Art. 7. - Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade d’origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d’échelon dans leur nouveau corps.