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Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Art. 1er. - Les candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
1° Du baccalauréat de l’enseignement général, ou
2° D’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV en application de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.