Article (Décret n° 93-564 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des psychologues territoriaux stagiaires)
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques, prévu à l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.