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Article (Décret n° 93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article (Décret n° 93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Art. 4. - La commission siège valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque la commission sur le même ordre du jour ; aucune condition de quorum n’est alors exigée.
En cas d’absence du président, la présidence est assurée par le conseiller d’Etat, membre de la commission.