Article (Décret n° 93-546 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 6. - Le décret du 24 juillet 1975 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Art. 25-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classés dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d’intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l’article 28 pour chaque avancement d’échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes :
« Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire-pour accéder au grade et à l’échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base, d’une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, d’autre part, lorsqu’il y a lieu, de l’ancienneté en catégorie B qu’il est nécessaire d’acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d’échelon de la durée statutaire moyenne.
« L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années, elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l’ancienneté acquise au-delà de douze ans.
« Cependant, l’application des dispositions qui précédent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d’intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l’accès est réservé aux membres de son corps d’origine.
« Art. 25-2. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classés dans la catégorie C ou D recrutés dans le corps des attachés d’intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l’article 25-1 ci-dessus à la fraction de l’ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l’article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l’un des corps régis par ce même décret.
« Art. 25-3. - Lorsque l’application des articles 25 à 25-2 aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal.
« Art. 25-4. - Les agents non titulaires recrutés dans le corps des attachés d’intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation dans la 2e classe de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 28 pour chaque avancement d’échelon, une fraction de l’ancienneté de service qu’ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C ou D sont retenus à raison des six seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de dix ans.
« Les agents de l’Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d’un niveau inférieur à celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
« Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l’agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l’accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l’emploi occupé.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 25 ci-dessus. »