Article (Décret n° 93-541 du 27 mars 1993 relatif à la taxe d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - A titre transitoire, le pourcentage de la fraction de taxe d’apprentissage réservée à l’apprentissage, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 118-3 du code du travail applicable dans la région pour les salaires versés en 1993 peut être fixé par les conseils régionaux jusqu’au 30 juin 1993.