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Article (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Article (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)


Art. 3. - L’identité des agents mandatés pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sur les parties affectées à un usage commun sont portées à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic, par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de première intervention.
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.