Art. 33. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Les analyses portent sur les paramètres visés aux articles 19 à 22.
Les services chargés de la police des eaux peuvent procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec les services chargés de la police de l'eau.
TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents