Art. 17. - 1. La durée du travail dans les transports publics urbains de voyageurs est contrôlée par les inspecteurs du travail des transports dans les conditions prévues par les articles D. 212-17 à D. 212-24 du code du travail.
2. Les horaires applicables aux différentes catégories de personnels sont affichés dans les établissements d'attache de ces personnels. En outre un registre est mis à la disposition des salariés qui souhaitent y consigner les observations qu'ils ont à formuler, en ce qui les concerne, au regard des prescriptions du présent décret. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.
Les documents prévus par l'article D. 212-21 du code du travail, destinés au décompte de la durée du travail des salariés non occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, et les documents prévus par l'article D. 212-22 dudit code, destinés au décompte des droits acquis par ces salariés en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.
Chapitre X
Dispositions finales