Art. 8. - La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est fixée à onze heures.
Il peut être dérogé, par accord collectif de branche étendu, à cette durée minimale de onze heures fixée pour le repos journalier, pour tenir compte de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service. L'accord collectif de branche étendu détermine les situations dans lesquelles la durée du repos journalier peut être inférieure à onze heures, sans pouvoir être inférieure à dix heures.
Il peut également être dérogé, par accord d'entreprise, à la durée minimale de onze heures fixée pour le repos journalier, pour les salariés des établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes travaillant sur trois périodes successives de huit heures, pour les personnels de remplacement, ou pour les personnels concernés par le passage d'un service de soirée à un service de matinée. Les accords d'entreprise conclus dans le cadre du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos journalier en deçà de neuf heures. Ces accords ne peuvent fixer des durées de repos journaliers inférieures à dix heures que s'ils prévoient que des périodes au moins équivalentes de repos sont accordées aux salariés concernés. Ces périodes équivalentes de repos doivent être accordées au salarié au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos journalier du salarié a été réduit. Lorsque l'octroi de cette période équivalente de repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par l'accord. Ces accords doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.
La réduction de la durée du repos journalier, en deçà de onze heures par jour, peut, en cas de surcroît d'activité et en l'absence d'accord collectif, être autorisée par l'inspecteur du travail des transports, dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la durée minimale du repos journalier fixée à onze heures par le présent article, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit aussitôt en informer l'inspecteur du travail des transports.