Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le concours D comporte un examen des dossiers et des épreuves orales d'admission. Il est attribué au dossier une note numérique variant de 0 à 20.
« A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
« Les épreuves orales sont les suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 50 du 29/02/20 0 page 3189 à 3190
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« A l'issue des épreuves orales d'admission, un classement des candidats est effectué en ajoutant à la note de dossier affectée du coefficient 4 les notes de l'oral variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus et la note obtenue pour la délivrance du diplôme de maîtrise ou du titre ou du diplôme français ou étranger admis en dispense par le jury, affectée du coefficient 2.
« La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par ordre de mérite par le jury et arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
« Le jury est présidé par le directeur de l'Institut national d'horticulture et comprend :
« - le directeur des études de l'Institut national d'horticulture ;
« - deux enseignants de l'Institut national d'horticulture au moins ;
« - deux enseignants de l'université au moins.
« Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel. »