Art. 5. - Le b de l'article R. 331-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10o du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
« - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
« - ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département ».