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Article (Décret n° 2000-104 du 8 février 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété, l'amélioration de logements existants et la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs sociaux)

Article (Décret n° 2000-104 du 8 février 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété, l'amélioration de logements existants et la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs sociaux)

Art. 5. - Le b de l'article R. 331-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10o du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

« - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

« - ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département ».