Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est revendiqué le bénéfice de la mention : « Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure ».
La procédure à suivre et les modalités relatives à la délivrance du label sont fixées dans le règlement intérieur particulier homologué selon les termes de l'arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins à appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure ».