Articles

Article (Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy »)

Article (Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy »)

Art. 2. - Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux de Quercy » répondent aux conditions de production suivantes :

1. Aire de production :

Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 27 et 28 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Département de Tarn-et-Garonne : Bruniquel (en partie), Caussade (en partie), Labarthe, Lapenche, Lavaurette, Mirabel, Molières, Montaigu-de-Quercy, Montalzat, Montpezat-de-Quercy, Puygaillard-de-Quercy, Puylaroque (en partie), Montfermier, Réalville, Saint-Georges, Sauveterre, Vaissac (en partie), Vazerac.

Département du Lot : Belfort-de-Quercy (en partie), Belmontet, Castelnau-Montratier, Cézac, Flaugnac, Labastide-Marnhac, Lascabanes (en partie), Le Montat, Montcuq, Montdoumerc, Montlauzun, Saint-Daunes, Saint-Paul-de-Loubressac, Saint-Pantaléon, Valprionde.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

2. Encépagement :

Les vins proviennent de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Cabernet franc N dont la proportion doit représenter au minimum 40 % de l'encépagement et au maximum 60 % de l'encépagement ;

Merlot N, cot N, gamay N, tannat N. La proportion de chacun de ces cépages ne doit pas représenter plus de 20 % de l'encépagement.

Par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

L'assemblage des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doit être réalisé dans un récipient vinaire avant la présentation au label prévu à l'article 1er.

3. Titre alcoométrique :

Les raisins sont récoltés à bonne maturité et présentent naturellement, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure ou égale à 180 g/l de moût. Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 % et un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 %.

4. Quantum :

Le quantum est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production.

Les vins ne peuvent provenir de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

5. Méthodes culturales :

La densité de plantation est au minimum de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne dépasse pas 2,50 mètres. L'écartement entre les pieds sur le rang n'est pas inférieur à 1 mètre.

Les tailles autorisées sont :

Guyot simple à 8 yeux maximum sur le long bois et 2 yeux maximum sur le courson, à la mise à fruit ;

Cordon bilatéral à 6 coursons maximum et 2 yeux maximum par courson.

A ces deux modes de taille s'ajoute, uniquement pour le cépage cabernet franc N, la taille guyot double à 10 yeux maximum, à la mise à fruit.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol et la hauteur de rognage mesurée au minimum à 20 centimètres au-dessus des piquets porte-fils.

Les vignes en place avant parution du présent arrêté satisfaisant à toutes les conditions de production à l'exception de la densité pourront produire de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » jusqu'à la récolte 2020 incluse.

6. Technologie :

La teneur en sucres résiduels fermentescibles des vins à appellation d'origine « Coteaux du Quercy » est inférieure à 2 g/l pour les vins rouges et à 3 g/l pour les vins rosés. La concentration n'est pas autorisée, à l'exception de la concentration partielle.