Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article D. 323-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Si elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, elles comptent au moins pour deux unités l'année d'embauche et l'année suivante. »