Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))
Art. 14. - L’article L. 362-11 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 362-11. - Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature. »