Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))
Art. 11. - L’article L. 362-8 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 362-8. - Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
« Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
« Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ". »