Art. 1er. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnées à l'article L. 215-15-2 du même code est fixée à 130 heures par an et par salarié.
Ce contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.