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Article (Décret no 2000-81 du 31 janvier 2000 relatif au contrôle de la durée du travail et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 2000-81 du 31 janvier 2000 relatif au contrôle de la durée du travail et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article D. 212-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. »