Art. 6. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an s'ils ont atteint un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ou s'ils présentent l'une des affections énumérées par ce même arrêté.
La période annuelle de prise en charge est la période fixée pour les ressortissants du régime général de sécurité sociale.