Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 20. - L’évaluation pour les deux années écoulées consiste en une noté écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
A cette note sont annexés :
1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu’il a suivies.
2° Les observations écrites recueillies :
a) Auprès du président de la cour d’assises, du président de la chambré d’accusation et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerné le jugé d’instruction ;
b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l’enfance pour le jugé des enfants ;
c) Auprès du conseiller chargé de l’application des peinés pour le jugé de l’application des peines ;
d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d’assesseur ;
e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d’un chef de cour d’appel ;
f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
3° Le résumé de l’entretien prévu par l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s’il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d’appel, le premier président ou le procureur général, ou, s’il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République.
Toutefois, dans les cours d’appel et les tribunaux de grande instance dont l’effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l’entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
S’agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l’avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.
4° Tout autre document en rapport avec les termes de la noté mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.