Article (LOI n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art (1))
Art. 4. - Avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.