Article (LOI n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art (1))
Art. 2. - L’agrément mentionné à l’article 1er est accordé après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat et des personnalités qualifiées en matière culturelle et dans le domaine de l’assurance.
Cet avis porte notamment sur les conditions propres à garantir la sécurité du transport et de l’exposition des oeuvres faisant l’objet de la garantie de l’Etat ainsi que sur l’adéquation des valeurs d’assurance agréées par le propriétaire et les bénéficiaires de la garantie.