Art. 1er. - Il est inséré sous le tableau VII bis annexé au décret du 27 août 1948 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police figurant dans le tableau ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit pour les militaires de la gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice de solde inférieur ou égal à l'indice brut 585 :
« 24 % au lieu de 23 % ;
« 20 % au lieu de 19 % ;
« 21 % au lieu de 20 % ;
« 22 % au lieu de 21 %. »