Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite avant la date de clôture du registre des inscriptions.