Art. 6. - Le document attestant les contrôles, délivré ou, dans le cas prévu à l'article 4, visé par les services vétérinaires, doit accompagner le lot jusqu'au lieu de mise en libre pratique douanière sur le territoire français. Il est remis aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de la déclaration en douane.
Dans le cas où un lot a fait l'objet d'un contrôle dans un des postes d'inspection frontaliers figurant en annexe I ou II de l'arrêté du 10 février 2000 précité et n'est pas mis en libre pratique sur le territoire français, le document attestant les contrôles et délivré par les services vétérinaires doit accompagner la marchandise jusqu'au lieu de mise en libre pratique sur le territoire communautaire pour y être remis aux services de contrôle officiel relevant de l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Lorsqu'un lot de produit a été soumis aux contrôles officiels dans un des postes d'inspection frontaliers figurant en annexe I ou II de l'arrêté du 10 février 2000 précité ou aux contrôles prévus par la directive 95/53/CE par l'autorité compétente de l'Etat membre d'introduction du lot sur le territoire de la Communauté et fait l'objet d'un fractionnement préalablement à sa mise en libre pratique douanière sur le territoire français, le document attestant ces contrôles, présenté aux agents de l'administration des douanes, doit être établi pour la quantité de produit correspondant à chaque partie du lot concerné. Dans le cas d'un fractionnement sur le territoire français, ce document sera délivré, selon le cas, par les services vétérinaires du poste d'inspection frontalier ou les services vétérinaires départementaux, à partir de celui délivré à la suite des premiers contrôles portant sur la totalité du lot.