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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 115. - I. - Aux premiers alinéas des articles L.233-59 et L.263-3 du code des communes, les mots: «dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale» sont supprimés.
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L.263-4 du code des communes sont ainsi rédigés:
«- de 2,2p.100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine;
«- de 1,6p.100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
«- de 1,3p.100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.» III. - L'article L.233-61 du code des communes est ainsi modifié:
- au troisième alinéa, le taux «1,05p.100» est remplacé par le taux «1p.100»;
- au quatrième alinéa, le taux «1,80p.100» est remplacé par le taux «1,75p.100».
IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport.
V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.