Art. 115. - I. - Aux premiers alinéas des articles L. 233-59 et L. 263-3 du code des communes, les mots : « dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale » sont supprimés.
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 263-4 du code des communes sont ainsi rédigés :
« - de 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
« - de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« - de 1,3 p. 100 dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne. »
III. - L’article L. 233-61 du code des communes est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, le taux : « 1,05 p. 100 » est remplacé par le taux : « 1 p. 100 » ;
- au quatrième alinéa, le taux : « 1,80 p. 100 » est remplacé par le taux : « 1,75 p. 100 ».
IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport.
V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d’entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.