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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

«Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609quinquiesC du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.
«Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fiscalité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.»