Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 102. - I. - Le début du troisième alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé:
«Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le conseil général...» (Le reste sans changement.)
II. - Le IVbis de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé:
«IVbis. - 1o Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609nonies C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20p.100 au moins et 40p.100 au plus du montant de l'écrêtement.
«Le solde est réparti:
«a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975;
«b) Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges,
d'autre part, entre les communes qui répondent aux conditions déterminées au 2o du II et au III de l'article 1648 A.
«2o Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins,
trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.