Art. 22. - Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire ne sont pas habilités à traiter les questions d'ordre individuel, même si elles se rapportent à l'application des dispositions relatives à la condition et au statut des militaires.
Quand de telles questions leur sont adressées, les secrétaires généraux, après avoir éventuellement procédé à une étude préliminaire pour déterminer si les faits rapportés posent ou non des questions générales de la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les retournent aux signataires en les invitant à utiliser la voie hiérarchique.