Art. 6. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - L'inscription au tableau d'avancement pour les grades de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 9 à 12 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 412-54 du code des communes.
« Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur au 1er janvier 2005. »