Art. 1er. - Le 2o de l'article 4 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Des épreuves physiques (coefficient 1) :
« a) Une épreuve de course à pied ;
« b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
« Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent. »