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Article (Arrêté du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Article (Arrêté du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Art. 1er. - 1o L'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3 mètres. »

2o L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé et remplacé par :

« En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m. »

3o L'article 7 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé. L'article 7-1 devient l'article 7.

4o L'article 8 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 17 septembre 1997 et qui ne satisfont pas aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté sont autorisés, conformément au point 6 de l'article 4 de la directive 96/53/CE susvisée, à circuler jusqu'au 31 décembre 2006. »