Article (Décret n° 93-51 du 14 janvier 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et complétant l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat)
Art. 4. - L’Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l’enseignement professionnel et technologique en alternance et de l’apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d’objectifs.