Art. 5. - L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.
Il transmet copie de cette information au préfet.
Chapitre III
Dispositions applicables aux établissements
visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2