Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 21. - Les fabricants et commerçants sont autorisés, pendant une période d’un an à compter de la date de publication du présent décret, à transformer en armes des cinquième et septième catégories les armes des cinquième et septième catégories nouvellement classées en quatrième catégorie qu’ils détiennent au 31 décembre 1992.
Les commerçants, lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’une autorisation de faire le commerce des armes de la quatrième catégorie, sont également autorisés à vendre les armes mentionnées à l’alinéa ci-dessus pendant une période d’un an à compter de la même date.