Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées. »