Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité pour vivres en mer au personnel des phares et balises)
Art. 1er. - Le taux de l’indemnité instituée par l’article 1er du décret du 9 avril 1974 modifié susvisé est fixé, par journée de service effective au phare, à 91,74 F pour les électromécaniciens et gardiens de phare et à 45,90 F pour les contrôleurs des travaux publics de l’Etat appartenant à la spécialité Phares et balises, à l’exclusion des contrôleurs principaux.