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Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité pour vivres en mer au personnel des phares et balises)

Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité pour vivres en mer au personnel des phares et balises)


Art. 1er. - Le taux de l’indemnité instituée par l’article 1er du décret du 9 avril 1974 modifié susvisé est fixé, par journée de service effective au phare, à 91,74 F pour les électromécaniciens et gardiens de phare et à 45,90 F pour les contrôleurs des travaux publics de l’Etat appartenant à la spécialité Phares et balises, à l’exclusion des contrôleurs principaux.