Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))
Art. 17. - Le deuxième alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. »