Art. 3. - Sont ajoutés à l'article 7 du même décret trois alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
« - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
« - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
« - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
« L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
« Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »