Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé, les organismes représentatifs des auteurs peuvent désigner, pour les représenter, des membres des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs.
En application du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé, des représentants des organismes ayant des compétences particulières telles que les institutions sociales du spectacle et des représentants des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs si elles n'ont pas été nommées au titre de l'alinéa précédent peuvent être invités à participer aux séances en qualité d'experts. D'autres personnalités peuvent être invitées en fonction de l'ordre du jour. Participent également à ce titre des représentants des administrations concernées.
Les membres suppléants sont convoqués à chaque réunion de la commission, mais ne participent au vote qu'en l'absence du titulaire.
Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret susvisé.
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est de nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les pièces déposées à l'appui de la demande de licence sont consultables au préalable, dans un délai raisonnable, par les membres de la commission et les représentants des administrations concernées.
Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, les membres de la commission sont tenus de respecter la confidentialité des débats et des documents qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de leur fonction.