Art. 7. - Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent mentionner le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats doivent faire mention, selon le cas, du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées mentionnée au 1.1 de l'article 1er de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ainsi que, lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale, de la dénomination sociale et du siège de celle-ci.