Art. 2. - Les commissaires du Gouvernement désignés par décret du Président de la République ou exerçant leurs fonctions en application de l'article R.* 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel perçoivent une indemnité pour sujétions spéciales, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget.