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Article (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 53

I. - La loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :

1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;

2o Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :

« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. » ;

3o Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ;

4o L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la règlementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. » ;

5o Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;

6o Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries. » ;

7o Au 4o de l'article 46, après les mots : « services de distribution », sont insérés les mots : « de gaz ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.

Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi.