Article (Décret n° 92-1457 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
- 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
- 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
- 3,70 F par tonne pour les graines de soja ;
- 2,50 F par tonne pour les graines de lupin doux ;
- 2,25 F par tonne pour les graines de pois ;
- 2,15 F par tonne pour les graines de fèves et féveroles.